Posted January 21, 2015

OTTAWA, le 21 janvier 2015,

Maîtres Mark Power, David Taylor et Justin Dubois du bureau d’Ottawa de Juristes Power, Maître Maxine Vincelette du bureau de Vancouver de Juristes Power et Maître Robert Grant ont comparu aujourd’hui devant la Cour suprême du Canada dans l’affaire Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire no 23 c Procureure générale du Territoire du Yukon (numéro de dossier 35823).

La question en litige est la suivante : la responsabilité de gérer l’accès aux écoles de langue française hors Québec revient-elle aux commissions, conseils ou divisions scolaires de langue française en situation minoritaire, ou plutôt aux gouvernements provinciaux ou territoriaux?

Le juge de première instance a reconnu que la Commission scolaire francophone du Yukon avait un pouvoir exclusif de gestion et de contrôle en matière d’admission, c’est-à- dire qu’elle pouvait admettre, au cas par cas, certains enfants dont les parents n’ont pas un droit automatique à l’éducation de langue française en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertésCharte »). La Cour d’appel a renversé cette décision.

Me Grant a plaidé la position des intervenants conjoints, le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et la Fédération des parents francophones de la ColombieBritannique, selon laquelle l’accès aux écoles de langue française touche la langue et la culture puisque celui-ci détermine en grande partie la démographie d’une communauté d’expression française hors Québec. C’est ce lien étroit avec la langue et la culture qui constitue le fondement du contrôle exclusif exercé par une commission, conseil ou division scolaire sur l’admissibilité aux écoles de langue française.

Me Power a plaidé la position des intervenants conjoints, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones et la Fédération des communautés francophone et acadienne du Canada, selon laquelle l’article 23 de la Charte ne doit pas être interprété de la même façon au Québec et dans le reste des provinces et territoires. Les besoins distincts des minorités de langue française hors Québec et leur vulnérabilité accrue vis-à- vis l’assimilation font en sorte qu’il est moins justifié pour les gouvernements provinciaux et territoriaux à l’extérieur du Québec de limiter l’accès aux écoles de langue française.

Pour plus de renseignements sur cette affaire, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Cour suprême du Canada, ou contacter Caroline Etter à l’adresse courriel suivante : cetter@juristespower.ca.

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